Contribution de l’ABF, membre de la CNPL, sur l’avocat en entreprise.

Contribution de l’ABF, membre de la CNPL, sur l’avocat en entreprise.

La ritournelle entĂŞtante de l’avocat en entreprise et  de l’avocat et l’entreprise.

La question sensible de la place de l’avocat en entreprise est rĂ©gulièrement Ă©voquĂ©e et secoue la profession. Cette rĂ©currence finit par Ă©chauffer les esprits et accroĂ®tre un clivage qui existait dans la profession.

L’ABF a, depuis que la question du statut de l’avocat en entreprise est examinĂ©e et votĂ©e, soutenu une position constante : ni intĂ©gration des juristes d’entreprise dans la profession ni crĂ©ation d’un statut d’avocat salariĂ©, ces inventions contraires au statut de l’avocat libĂ©ral, indĂ©pendant, astreint Ă  un secret professionnel exigeant, Ă  une gestion du conflit d’intĂ©rĂŞts sous l’Ă©gide de l’ordre et du bâtonnier (dĂ©ontologie et discipline), cotisant aux caisses de la profession.

Cette position n’a pas variĂ© au fil du temps car ce sont ces valeurs auxquelles l’ABF est attachĂ© qui font la force de la profession d’avocat et son ADN.

Les tenants de la position contraire indiquent que nous ne connaissons pas l’entreprise, que nous ne rĂ©pondons ni Ă  ses besoins ni aux revendications des juristes des grandes entreprises qui auraient besoin d’un secret professionnel pour les nĂ©gociations internationales.

Ă€ ces affirmations pĂ©remptoires, l’ABF rĂ©pond que nos confrères sont au quotidien auprès de leurs clients entrepreneurs et qu’il est donc faux de prĂ©tendre que les avocats ont une mĂ©connaissance de leur clientèle professionnelle.

Soutenir une telle thèse est dĂ©valorisante pour ceux de nos confrères dont l’activitĂ© est celle-ci.

Si la profession d’avocat peut toujours envisager d’amĂ©liorer l’accompagnement de ses clients en Ă©tant encore plus proche d’eux, elle n’a pas vocation Ă  ĂŞtre la bĂ©quille d’autres professions qui viendraient faire leur marchĂ© chez les avocats. Accepter une telle solution n’est pas dĂ©fendre la profession d’avocat.

Ce n’est pas non plus dĂ©fendre celle-ci que d’accepter un avocat dĂ©pendant, en lien de subordination Ă  son employeur , ne dĂ©pendant du bâtonnier que pour l’interroger, dans le cadre d’une question prĂ©judicielle sur la dĂ©ontologie en cas de conflit avec son employeur, qui ne cotiserait a aucune caisse , et somme toute ne s’intĂ©resserait Ă  l’ordre que pour le cas Ă©chĂ©ant le vampiriser.

Une telle solution n’est pas acceptable. C’est en tout cas ce que soutient l’ABF, syndicat indĂ©pendant, hors de de toute pression et n’Ă©tant pas soumis aux diktats de cercles ou d’associations. 2

Il n’est pas le seul Ă  avoir cette vision de la profession d’avocat. Elle est partagĂ©e par une majoritĂ© de confrères. C’est d’ailleurs ce qui a conduit le conseil national des barreaux, de façon rĂ©itĂ©rĂ©e, Ă  s’opposer Ă  la crĂ©ation de l’un ou l’autre de ces statuts.

Devant cette situation, les juristes d’entreprise ont alors entamĂ© un lobbying pour revendiquer non pas un legal privilege mais l’attribution de tout ce qu’il venait rechercher chez nous: notre secret!!!. Il est permis de s’interroger d’ailleurs sur les motivations sous-jacentes de cette demande et les buts poursuivis. Ne serait-ce pas pour de mauvaises raisons ? En tout cas, notre secret en serait dĂ©valorisĂ©

Cette revendication a contraint que le CNB à se saisir de la question qui agitait les pouvoirs publics et un groupe de travail a été créé composé des membres du CNB auquel les élus ABF ont assidûment participé pour examiner cette question.

Cet examen a abouti un rapport et Ă  un vote nĂ©gatif de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du CNB , estimant que l’octroi d’un legal privilege aurait pour consĂ©quence ,Ă  terme , de la crĂ©ation d’une nouvelle profession rĂ©glementĂ©e affaiblissant la profession d’avocat.

On aurait pu croire le dĂ©bat enfin dĂ©finitivement clos mais les pouvoirs publics ont envisagĂ©, sous l’instigation d’associations de juristes et mĂŞme d’avocats, de revenir Ă  la charge.

C’est dans ces conditions qu’il a Ă©tĂ© demandĂ© au groupe de travail de rĂ©flĂ©chir sur une problĂ©matique diffĂ©rente : non pas la crĂ©ation un nouveau statut d’avocat, mais d’amplifier la prĂ©sence de le l’avocat auprès de son client entrepreneur par un nouveau mode d’exercice En parallèle, une Ă©tude Ă©tait menĂ©e par l’observatoire de la profession d’avocat pour mieux apprĂ©hender la perception que les chefs d’entreprise avaient de leurs conseils.

Cette enquĂŞte a permis de constater que si les avocats Ă©taient reconnus comme des professionnels compĂ©tents et avisĂ©s, leur faiblesse (tout relative quand on lit l’Ă©tude) Ă©tait dans la connaissance des besoins l’entreprise, de la proximitĂ© avec elle et de la prĂ©visibilitĂ© de son coĂ»t.

Le groupe de travail, sur mandat de l’A G, a donc Ă©tudiĂ© la possibilitĂ© d’un nouveau mode d’exercice dans l’entreprise.

C’est dans ces conditions que le rapport Ă©laborĂ© envisage la possibilitĂ© d’exercer en cabinet principal au sein d’une entreprise, ce qui nĂ©cessite une modification du RIN.

Dans un premier temps, le groupe de travail a relevĂ© que le risque de requalification de ce mode d’exercice en contrat de travail Ă©tait très faible au regard des diffĂ©rentes .jurisprudences et textes.

L’AG du CNB ayant Ă©galement donnĂ© pour mission au groupe de travail de ne pas exclure les opinions dissidentes, deux rapports ont Ă©tĂ© Ă©tablis:

– Le premier destinĂ© Ă  ĂŞtre soumis Ă  la concertation concerne les modifications de l’article 15 du RIN permettant d’avoir un cabinet unique au sein d’une entreprise.

– Le second contient diffĂ©rentes questions qui ont fait l’objet d’un vote nĂ©gatif de l’AG Ă  l’exception du dĂ©tachement en entreprise qui devrait faire l’objet d’une règlementation plus prĂ©cise.

En cet Ă©tat, devons- nous accepter de modifier l’article 15 et autoriser l’ouverture d’un cabinet principal dans les locaux d’une entreprise ?

Cela suppose d’avoir rĂ©pondu Ă  un certain nombre de questions prĂ©alables:

Quelle est la dĂ©finition de la notion d’entreprise?

Celle-ci en rĂ©alitĂ© n’existe pas et est très fluctuante au travers des textes ou des Ă©tudes : public – privĂ© ; commercial civil, social… et d’ailleurs le rapport soumis au vote ne donne aucune dĂ©finition prĂ©cise de l’entreprise dans laquelle le cabinet d’avocat serait hĂ©bergĂ© (associations, associations de consommateurs, collectivitĂ© publique, groupement, sociĂ©tĂ© commerciale ou artisanale…..) Cette lacune constitue un Ă©cueil pour l’adoption du rapport.

L’entreprise qui accueille le cabinet doit-elle ĂŞtre forcĂ©ment un client du cabinet?

On peut le penser mais rien ne vient l’indiquer ; ce pourrait ĂŞtre un apporteur d’affaires, un utilisateur des services de l’avocat via diffĂ©rentes conventions annexĂ©es Ă  celle de domiciliation.

La rĂ©ponse Ă  ces questions aura nĂ©cessairement une influence sur l’indĂ©pendance de l’avocat, sur les modes d’exercice, sur le maillage gĂ©ographique.

L’imprĂ©cision du rapport, sur ce point, constitue un obstacle supplĂ©mentaire Ă  son adoption de mĂŞme le fait que ne soient pas abordĂ©es, de façon claire, les conditions juridiques de l’hĂ©bergement et les dispositions prises pour que le secret professionnel soit respectĂ© ou les consĂ©quences de la rupture des relations avocat/client.

A supposer levĂ©s ces Ă©cueils, il faut alors envisager la difficultĂ© liĂ©e Ă  la rĂ©ception d’une clientèle diversifiĂ©e dans les locaux de l’entreprise, des modalitĂ©s de la nĂ©cessaire gestion nĂ©cessaire des conflit d’intĂ©rĂŞt et les modalitĂ©s de contrĂ´le des Ordres qui, en l’Ă©tat apparaĂ®t bien difficile et alĂ©atoire. Sur ces points, le rapport est muet ou peu explicite.

Faute d’avoir envisagĂ© ces questions, la crĂ©ation d’un cabinet d’avocat dans de telles conditions est-elle rĂ©ellement source de sĂ©curitĂ© pour les confrères intervenant dans ce contexte? Rien n’est certain loin s’en faut.

Le rapport prĂ©cise que ce mode d’exercice sera source d’une activitĂ© accrue pour les avocats sans pour autant que soit mesurĂ©e la proportion entre les risques encourus et le bĂ©nĂ©fice escomptĂ© non quantifiĂ©.

Dans ces conditions, les Ă©lus ABF du Conseil National des Barreaux ne voteront pas favorablement Ă  la modification de l’article 15 du RIN autorisant l’ouverture d’un cabinet principal dans les locaux d’une entreprise.

L’ouverture d’un cabinet secondaire en entreprise est-elle possible?

Une partie des interrogations ci- dessus exprimĂ©es s’applique Ă  l’ouverture d’un cabinet secondaire mĂŞme si l’on conçoit bien que la situation de l’avocat qui exerce dans ces conditions sera moins fragilisĂ©e que dans l’hypothèse prĂ©cĂ©dente et que la dĂ©pendance Ă©conomique sera moins prĂ©gnante.

En l’Ă©tat des interrogations qui subsistent, les Ă©lus de l’ABF pensent qu’il n’est pas opportun d’envisager ce subsidiaire.

Reste la dernière solution qui permet un exercice en entreprise dans des conditions sĂ»rement proches du cabinet secondaire mais plus faciles Ă  contrĂ´ler et aboutissant aux mĂŞmes buts que ceux recherchĂ©s Ă  savoir une prĂ©sence physique plus rĂ©gulière dans l’entreprise : le dĂ©tachement.

Celui-ci se pratique dĂ©jĂ  de façon empirique et il faut entendre le souhait des Ordres d’un encadrement qui permettra de concilier le besoin de certains clients de la prĂ©sence d’un avocat Ă  leurs cĂ´tĂ©s et le respect des règles et valeurs auxquelles l’avocat est soumis.

C’est cette voie que les Ă©lus de l’ABF privilĂ©gieront.

 

Sources : www.abf-avocats.fr
Photo : Catherine GAZZERI – 1ère Vice-prĂ©sidente de l’ABF